Non en vigueur
783. Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de son obligation de réparer le préjudice visé au premier alinéa de l’article 781 ou de l’indemniser pour l’exécution de cette obligation est réputé non écrit dans toute convention, toute transaction ou toute quittance.
2023, c. 342023, c. 34, a. 783.